Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées)
DORS/2002-264
Enregistrement 2002-07-17
Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées)
C.P. 2002-1245 2002-07-17
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 462(5)Note de bas de page a et 579(5)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 126
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 160
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Bureau désigné : banque
Note marginale :Désignation par la banque
2 (1) La banque qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 462(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.
Note marginale :Restriction
(2) Si la banque exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.
Note marginale :Moment de la désignation
(3) La désignation est faite au plus tard :
a) soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où la banque a commencé à exercer son activité dans la province.
Bureau désigné : banque étrangère autorisée
Note marginale :Désignation par la banque étrangère autorisée
3 (1) La banque étrangère autorisée qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 579(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.
Note marginale :Restriction
(2) Si la banque étrangère autorisée exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.
Note marginale :Moment de la désignation
(3) La désignation est faite au plus tard :
a) soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où la banque a commencé à exercer son activité dans la province.
Publicité
Note marginale :Annonce
4 (1) La banque ou la banque étrangère autorisée qui désigne un bureau au titre des articles 2 ou 3 en fait publier la raison sociale et l’adresse :
a) d’une part, dans la Gazette du Canada Partie I;
b) d’autre part, au moins une fois par semaine, pendant quatre semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage de la province en cause.
Note marginale :Changement de désignation
(2) La banque ou la banque étrangère autorisée qui change soit son bureau désigné relativement à une province, soit la raison sociale ou l’adresse d’un bureau désigné fait publier un avis de changement conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Moment de l’annonce
(3) Les annonces et avis prévus aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans les trois mois suivant la désignation ou le changement, selon le cas.
Note marginale :Publication sur Internet
5 La banque ou la banque étrangère autorisée inscrit et tient à jour sur son principal site Internet la liste des raisons sociales et adresses des bureaux qu’elle a désignés au titre du présent règlement.
Renseignements à joindre à l’avis d’exécution
Note marginale :Identification du débiteur
6 Pour l’application des paragraphes 462(3) et 579(3) de la Loi, l’avis est accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements suivants :
a) le nom complet du débiteur aux termes de l’ordonnance alimentaire ou de la disposition alimentaire;
b) sa dernière adresse connue;
c) l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) son numéro d’assurance sociale,
(ii) sa date de naissance.
- DORS/2007-158, art. 1(F)
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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