Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador
3 (1) Le ministre procède, en vertu du paragraphe 222(2) de la Loi, à une première détermination provisoire du paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province à l’égard d’un exercice, au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, et à une deuxième détermination provisoire, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice.
(2) Lorsqu’il ressort de la première détermination provisoire qu’un paiement de péréquation compensatoire peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour un exercice, le ministre des Ressources naturelles verse à celle-ci un acompte estimatif à valoir sur le paiement, en versements mensuels égaux effectués le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice.
(3) Si la deuxième détermination provisoire révèle que l’acompte versé à Sa Majesté du chef de la province fondé sur la première détermination provisoire doit être rajusté :
a) le ministre des Ressources naturelles, s’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province, verse cette somme ou rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination;
b) le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, si un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province, recouvre celui-ci au cours du mois où la détermination est faite ou au cours du mois suivant :
(i) soit par retenue sur toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/2008-320, art. 2
- Date de modification :