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Version du document du 2006-04-28 au 2008-05-18 :

Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières

DORS/2002-337

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Enregistrement 2002-09-24

Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du bureau du surintendant des institutions financières

C.P. 2002-1561 2002-09-24

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 23.1Note de bas de page a et 38Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après.

Interprétation

 Les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas.

Droits

 Le droit à payer pour l’examen, par le surintendant, d’une demande d’obtention d’un document visé à la colonne 1 de l’annexe 1, ou pour tout autre service visé à cette colonne, est le montant prévu à la colonne 2.

 Le droit à payer pour les services visés à la colonne 1 de l’annexe 2 est le montant prévu à la colonne 2.

 [Abrogé, DORS/2006-74, art. 1]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 2)

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescription abrégée des documents et servicesNote de *Dispositions
Loi sur les banquesLoi sur les sociétés de fiducie et de prêtLoi sur les sociétés d’assurancesLoi sur les associations coopératives de créditDroits
($)
1Lettres patentes de constitution22

671

2122

708

2332 000
2Lettres patentes de prorogation33

682

3132

719

s. o.32 000
3Arrêté autorisant une banque étrangère à exercer des activités au Canada524(1)s. o.s. o.s. o.32 000
4Agrément autorisant une société étrangère à garantir des risques au Canadas. o.s. o.574s. o.32 000
5. à 13.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 2]
14Arrêté soustrayant une banque étrangère à l’application de certaines dispositions de la partie XII de la Loi sur les banques509(1)s. o.s. o.s. o.8 000
15Arrêté autorisant une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à exercer l’une ou l’autre des activités visées à l’article 522.22 de la Loi sur les banques522.22s. o.s. o.s. o.8 000
16Arrêté de désignation508s.o.s.o.s.o.8 000
17. à 20.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 3]
21Accord pour le maintien d’un bureau de représentation d’une banque étrangère522s. o.s. o.s. o.4 800
22. à 39.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 4]
40Réservation d’une dénomination43

697

4545

734

39800
41. et 42.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 5]
  • DORS/2003-291, art. 1
  • DORS/2006-74, art. 2 à 5

ANNEXE 2(article 3)

ArticleColonne 1Colonne 2
ServicesDroit ($)
1Décision écrite établissant un précédent relativement à la qualité des fonds propres6 400
2Agrément d’un réassureur provincial4 000
3Interprétation écrite des lois, règlements, lignes directrices ou décisions4 000
4Décision écrite n’établissant pas un précédent relativement à la qualité des fonds propres4 000
5. à 9.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 6]
10

Copie de l’un des documents suivants relatifs à une personne morale (par demande et par personne morale) :

  • a) certificat de confirmation

  • b) copie certifiée conforme des lettres patentes, des documents constitutifs ou de l’acte de fusion

  • c) historique de la personne morale

160 pour au plus 20 copies, plus 5 pour chaque copie additionnelle
  • DORS/2003-291, art. 2
  • DORS/2006-74, art. 6

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