Règlement sur les précurseurs
25 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :
a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) relativement au précurseur de catégorie A à importer :
(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité du précurseur à importer et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
d) le nom de l’exportateur duquel il obtient le précurseur et son adresse dans le pays d’exportation;
e) les modes de transport qui sont prévus;
e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;
f) le nom du transporteur devant livrer le précurseur au Canada;
g) le point d’entrée au Canada qui est prévu;
h) la date prévue d’entrée au Canada;
i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
j) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays d’exportation aux fins de vérification.
(2) La demande de permis d’importation doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) La demande de permis d’importation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à importer en un même envoi.
- DORS/2005-365, art. 17
- 2026, ch. 4, art. 17
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