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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 32 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :

    • a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • c) relativement au précurseur de catégorie A à exporter :

      • (i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • d) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;

    • e) les modes de transport qui sont prévus;

    • e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;

    • f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par le point de sortie du Canada;

    • g) le point de sortie du Canada qui est prévu;

    • h) la date prévue de l’exportation;

    • i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

    • j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

    • k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.

  • (2) La demande de permis d’exportation doit :

    • a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation d’où le précurseur de catégorie A sera expédié vers le point de sortie;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • (3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à exporter en un même envoi.

  • DORS/2005-365, art. 21
  • 2026, ch. 4, art. 17

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