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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 72.1 du 2006-03-22 au 2026-03-25 :

  •  (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie B, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

    • a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;

    • b) le point de sortie du Canada de l’envoi;

    • c) la date d’exportation de l’envoi;

    • d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;

    • e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.

  • (2) La déclaration doit :

    • a) être signée par la personne responsable désignée par le distributeur inscrit;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.

  • DORS/2005-365, art. 41

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