Règlement sur les précurseurs
72.1 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie B, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;
b) le point de sortie du Canada de l’envoi;
c) la date d’exportation de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable désignée par le distributeur inscrit;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 41
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