Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 76 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :

  •  (1) La personne qui produit — en vue de sa vente ou sa fourniture — ou importe un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre, à l’égard de cette préparation, une demande de certificat d’autorisation qui contient les déclarations et renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • b) si le demandeur est un distributeur inscrit, le numéro de son certificat d’inscription;

    • b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;

    • c) relativement à la préparation ou au mélange pour lequel la demande est présentée :

      • (i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,

      • (ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,

      • (iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi,

      • (iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,

      • (v) l’usage auquel la préparation est destinée;

    • d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;

    • e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).

  • (2) La demande de certificat doit :

    • a) être signée par une personne qui, selon le cas :

      • (i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation, et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,

      • (ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur inscrit;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2005-365, art. 45
  • 2026, ch. 4, art. 18

Détails de la page

Date de modification :