Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 78 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
78 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.
- DORS/2005-365, art. 48
- 2026, ch. 4, art. 18
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