Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers
Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
1 (1) Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger peut, sous réserve du paragraphe (2), communiquer les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 à l’autorité compétente des États étrangers énumérés à l’annexe 3.
(2) Les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande de l’autorité compétente de ces États.
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