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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 15 du 2017-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de permettre au bateau de s’approcher, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l’action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d’un cétacé ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m d’un cétacé.

  • (2) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci.

  • (3) Dans le cas où un cétacé, à l’exception d’un béluga, s’approche à moins de 200 m de son bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci, le pilote embraye le bateau au point mort jusqu’à ce que le cétacé se soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 15.1(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé accompagné d’un veau, ou d’un cétacé au repos.

  • DORS/2016-257, art. 11

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