Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Version de l'article 22 du 2017-01-01 au 2024-11-26 :
22 Le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui aperçoit soudainement un mammifère marin, autre qu’un béluga, à moins de 400 m en réduit la vitesse de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manoeuvrer.
- DORS/2016-257, art. 15
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