Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
12 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules légers, les camionnettes légères, les camionnettes lourdes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures;
a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures :
(i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable prévue à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 9
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