Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :
14 Sous réserve de l’article 19, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers et les véhicules lourds complets — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A du CFR.
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