Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
14 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B ou les véhicules de classe 3 — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après qui s’appliquent aux véhicules de cette année de modèle :
(i) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle antérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement qui sont prévues à l’article 103 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 12
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