Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 19, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A du CFR.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles prévues pour leur année de modèle à l’article 1863 de la sous-partie S du CFR.
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