Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 19 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :
19 (1) Les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 11 à 17, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat, au choix de l’entreprise.
(2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule ou moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de L’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées au paragraphe (1).
(3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
- DORS/2015-186, art. 18
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