Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
19.1 (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui ne sont pas visés par un certificat de l’EPA peuvent être considérés comme équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA si l’entreprise produit les éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1 au lieu de ceux visés à l’article 36.
(2) L’équivalence est établie par le ministre à partir des éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1.
(3) Tout véhicule d’une année de modèle donnée dont l’équivalence à un véhicule visé par un certificat de l’EPA a été établie et qui est vendu au Canada durant la période de validité de ce certificat aux États-Unis doit être conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat plutôt qu’aux normes visées aux articles 11 à 17.
- DORS/2013-8, art. 9
- DORS/2015-186, art. 19
- Date de modification :