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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 23 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour les années de modèle 2009 à 2016, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers, de ses camionnettes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle en cause ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.

  • (2) Pour l’année de modèle 2017, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de cette année de modèle ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.

  • DORS/2013-8, art. 10(F)
  • DORS/2015-186, art. 25

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