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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 32.1 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1.

émissions par perméation du réservoir de carburant

émissions par perméation du réservoir de carburant Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions)

famille de moteurs

famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]

limite d’émissions de la famille de moteurs

limite d’émissions de la famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]

sous-parc

sous-parc Motocyclettes d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d’émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usager. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes :

  • a) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes des classes I et II;

  • b) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes de classe III;

  • c) à l’égard de la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d’un réservoir de carburant non métallique. (subfleet)

  • DORS/2006-268, art. 9
  • DORS/2015-186, art. 39

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