Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :


 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur autre que ceux visés à l’article 35, la justification de la conformité est obtenue et produite par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.


Date de modification :