Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
37 (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) la norme moyenne applicable pour le parc;
c) la valeur moyenne déterminée conformément aux articles suivants :
(i) dans le cas des émissions de NOX, aux articles 24 ou 25,
(ii) dans le cas des émissions de GONM + NOX, aux articles 24.5 ou 25.1,
(iii) dans le cas des émissions de HCNM à froid, aux articles 24.8 ou 25.2,
(iv) dans le cas des émissions de gaz d’évaporation, aux articles 24.11 ou 25.3;
d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne visée aux sous-alinéas c)(i) à (iv).
(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) le modèle et l’année de modèle;
b) la norme moyenne applicable pour le parc;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la norme d’émissions à laquelle le véhicule est conforme;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.
- DORS/2015-186, art. 46 et 47
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