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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 44 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :

  •  (1) L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou l’apposition de la marque nationale :

    • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;

    • c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;

    • d) la durée de la dispense demandée;

    • e) les motifs de la demande de dispense;

    • f) si l’entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.

    • g) [Abrogé, DORS/2006-268, art. 15]

  • (2) Si la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) la production mondiale de véhicules ou de moteurs construits par l’entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;

    • b) le nombre total de véhicules ou de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;

    • c) les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :

      • (i) la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité,

      • (ii) le coût estimatif détaillé des modifications visées au sous-alinéa (i) :

        • (A) à la fin de l’année suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans,

        • (B) à la fin des deux années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais de moins de trois ans,

        • (C) à la fin des trois années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans,

      • (iii) la hausse estimative du prix du véhicule ou du moteur nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu d’une telle hausse de prix,

      • (iv) le bilan et l’état des résultats de l’entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande;

      • (v) [Abrogé, DORS/2013-8, art. 22]

    • d) une description des efforts de l’entreprise pour se conformer aux normes visées par la demande de dispense, notamment :

      • (i) une description des autres moyens qu’elle a envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacun d’eux,

      • (ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules ou moteurs non conformes ou en cessant de les produire.

  • (3) Si la demande de dispense repose sur la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions, équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes prévues par le présent règlement, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une description des nouveaux dispositifs;

    • b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;

    • c) une analyse démontrant que le niveau de performance des nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment :

      • (i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux dispositifs d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement, si la dispense était accordée,

      • (ii) les résultats de la mise à l’essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de performance égal ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement;

    • d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;

    • e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le demandeur a l’intention, selon le cas :

      • (i) de se conformer aux normes prévues par le présent règlement,

      • (ii) de demander une autre dispense,

      • (iii) de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées pour tenir compte des nouveaux dispositifs.

  • (4) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux types de véhicules, de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, notamment :

      • (i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dispense, de celui qui est conforme aux normes prévues par le présent règlement,

      • (ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porte pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,

      • (iii) une description des autres moyens envisagés par le demandeur pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux;

    • b) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;

    • c) un énoncé indiquant si le demandeur a l’intention de se conformer aux normes prévues par le présent règlement, à la fin de la période de dispense.

  • (5) L’entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre :

    • a) l’information exigée par les paragraphes (3) ou (4), selon le cas;

    • b) le nombre total de véhicules ou de moteurs vendus au Canada pendant la période de dispense qui se termine.

  • DORS/2006-268, art. 15
  • DORS/2013-8, art. 22

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