Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
DORS/2003-203
Enregistrement 2003-06-05
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
C.P. 2003-857 2003-06-05
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 22
Possession autorisée
1 Sont visées pour l’application de l’alinéa 32(2)d) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :
a) celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter des produits du tabac — déclarés conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;
b) celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits du tabac pour le compte de l’une des personnes suivantes :
(i) le titulaire de licence de tabac,
(ii) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise,
(iii) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial,
(iv) l’exploitant agréé de boutique hors taxes,
(v) toute personne, dans le cas où les produits du tabac sont désignés comme provisions de bord aux termes du Règlement sur les provisions de bord,
(vi) le représentant accrédité.
1.1 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu’elle transporte le produit du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel.
- 2018, ch. 12, art. 107
1.2 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :
a) la personne stérilise le cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis;
b) le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l’a en sa possession;
c) le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.
- 2018, ch. 12, art. 107
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
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