Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :
Note marginale :Catégories de personnes visées par règlement
2 Pour l’application de l’article 107.1 de la Loi, les catégories de personnes visées par règlement sont les suivantes :
a) les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s’engagent à transporter des personnes ou des marchandises à destination du Canada, et leurs représentants;
b) les agents de voyage;
c) les propriétaires et les exploitants d’un système de réservation.
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