Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
2 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de emballé à l’article 2 de la Loi, est un emballage réglementaire :
a) dans le cas du tabac en feuilles, toute manoque préparée pour la vente ou tout contenant dans lequel une manoque ou les parties brisées de la feuille sont empaquetées pour la vente;
b) dans le cas d’un produit du tabac, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur;
c) dans le cas d’un produit du cannabis ou d’un produit de vapotage, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
- 2018, ch. 12, art. 109
- 2022, ch. 10, art. 117
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