Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Version de l'article 3.8 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
3.8 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) et 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :
a) le nombre d’emballages que la caisse contient;
b) le volume des produits de vapotage sous forme liquide, et le poids des produits de vapotage sous forme solide, contenus dans chacun des emballages.
- 2022, ch. 19, art. 110
- 2024, ch. 15, art. 164
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