Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
4 (1) Sous réserve du paragraphe (5), doit être apposée bien en vue sur les emballages des produits de tabac ci-après, de façon à les cacheter, une des estampilles de tabac figurant à l’annexe applicable selon les spécifications qui y sont indiquées :
a) dans le cas des emballages de cigarettes et de bâtonnets de tabac, l’estampille figurant à l’annexe 1;
b) dans le cas des emballages de cigares, l’estampille figurant à l’annexe 2;
c) dans le cas des emballages de tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac, l’estampille figurant à l’annexe 3.
(2) L’estampille bilingue — ou, le cas échéant, les deux estampilles unilingues — figurant à l’annexe 4 sont apposées bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur chaque extrémité d’une cartouche de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés.
(3) L’estampille figurant à l’annexe 5 est apposée bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur les deux faces opposées d’une caisse de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’estampille figurant à l’annexe 6 doit être apposée bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur les emballages de tabac en feuilles et, si celui-ci est davantage emballé de façon à ne pas constituer une manoque, l’estampille doit être apposée de façon à cacheter cet emballage.
(5) Les estampilles visées aux paragraphes (1) et (4) peuvent être modifiées de façon à porter tout renseignement supplémentaire prescrit sous le régime d’une loi provinciale ou de façon à respecter toute spécification de couleur prescrite sous le régime d’une telle loi.
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