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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 7 du 2011-02-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, la mention obligatoire est celle figurant à l’annexe 8.

  • (2) La mention obligatoire est imprimée ou apposée, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

  • DORS/2011-6, art. 4

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