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Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2009-07-29 :

  •  (1) Le propriétaire conserve les avis, compte rendu, documents, rapports et registres exigés par le présent règlement au Canada pendant au moins cinq ans suivant la date de leur établissement ou de leur présentation, selon le cas.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un exemplaire des avis, compte rendu, documents, rapports et registres est conservé dans le lieu où se trouve le système visé.

  • (3) Un exemplaire des avis, compte rendu, documents, rapports et registres afférents à tout système se trouvant dans un moyen de transport est conservé dans un même et unique lieu occupé par le propriétaire.

  • (4) Dans le cas d’un système situé dans un lieu inoccupé, le propriétaire :

    • a) conserve une copie des avis, compte rendu, documents, rapports et registres exigés par le présent règlement afférents au système dans un même et unique lieu occupé par lui;

    • b) présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 11 de l’annexe 2 au plus tard le 1er janvier 2004;

    • c) présente au ministre tout changement aux renseignements visés à l’alinéa b) dans les trente jours du changement.


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