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Règles de procédure de l’évaluateur

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2007-05-16 :


Note marginale :Transmission aux autres parties des documents fournis par le ministre

  •  (1) Sur réception des documents visés à l’article 16, le greffier :

    • a) en envoie une copie à l’appelant;

    • b) avise par écrit les parties — sauf le ministre — qu’elles peuvent, dans les trente jours suivant la date de l’avis, fournir tout renseignement ou faire toute observation supplémentaires.

  • Note marginale :Transmission au ministre des renseignements fournis par les autres parties

    (2) Sur réception de renseignements ou d’observations supplémentaires des autres parties, le greffier en envoie une copie au ministre.


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