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Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)

Version de l'article 6 du 2012-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à l’association de faire la promotion, relativement à ses activités au Canada, d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou par un agent ou un courtier d’assurances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;

    • b) la police accorde une assurance non autorisée qui, à la fois :

      • (i) vise exclusivement les risques de l’association, d’une coopérative de crédit locale qui lui est associée ou d’une entité membre de son groupe,

      • (ii) ne vise d’aucune façon le risque couru par un client dans toute opération le concernant;

    • c) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurances ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

    • d) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail;

    • e) le service se rapporte à la police mentionnée à l’alinéa c) ou à la police mentionnée à l’alinéa d) faisant l’objet de la promotion qui y est visée;

    • f) la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et s’adresse à l’un ou l’autre des groupes visés aux sous-alinéas 5b)(i) à (iii).

  • (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 5, l’association peut exclure de la promotion visée aux alinéas 1f) ou 5b) toute personne, selon le cas :

    • a) à qui il est interdit d’adresser une telle promotion aux termes d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) qui a avisé par écrit soit l’association soit la personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif et participant à la promotion qu’elle ne souhaite pas recevoir de matériel promotionnel de celles-ci;

    • c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement visée au sous-alinéa 5b)(i) à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle;

    • d) qui est membre d’une coopérative de crédit locale qui a avisé par écrit l’association qu’elle ne souhaite pas que ses membres reçoivent de matériel promotionnel de celle-ci.

  • DORS/2011-185, art. 4

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