Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
aéronef d’affaires
corporate aircraft
aéronef d’affaires Aéronef qu’utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. (corporate aircraft)
aéronef privé
private aircraft
aéronef privé Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l’aéronef d’affaires. (private aircraft)
autorisation
authorization
autorisation Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l’article 11.1 de la Loi. (authorization)
bureau de douane établi
designated customs office
bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l’article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s’il s’agit d’une personne autorisée. (designated customs office)
- conjoint de fait
conjoint de fait[Abrogée, DORS/2005-385, art. 3]
embarcation de plaisance
marine pleasure craft
embarcation de plaisance Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)
Loi
Act
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
moyen de transport commercial de passagers
commercial passenger conveyance
moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)
moyen de transport non commercial de passagers
non-commercial passenger conveyance
moyen de transport non commercial de passagers Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d’affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)
moyen de transport routier commercial
commercial highway conveyance
moyen de transport routier commercial Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. (commercial highway conveyance)
personne autorisée
authorized person
personne autorisée Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. (authorized person)
routier
commercial driver
routier Le conducteur d’un moyen de transport routier commercial. (commercial driver)
zone d’attente désignée
designated holding area
zone d’attente désignée Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada. (designated holding area)
- DORS/2005-385, art. 3
- DORS/2006-154, art. 1
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