Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Modes substitutifs
11 La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l’autorisation lui a été accordée :
a) au moyen d’un dispositif électronique, dans le cas où elle arrive à bord d’un aéronef d’affaires à un aéroport commercial au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi;
b) par l’entremise du responsable de l’aéronef privé à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
c) par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si le responsable se présente et la présente par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
d) dans le cas où elle arrive au Canada à un poste frontalier :
(i) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial,
(ii) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport visé par l’autorisation, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode,
(iii) s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode;
e) par l’entremise du responsable de l’embarcation de plaisance à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi.
- DORS/2005-385, art. 10 et 19
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