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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 17 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements à fournir — embarcation de plaisance

  •  (1) Le responsable d’une embarcation de plaisance devant arriver au Canada qui entend se présenter et présenter toutes les autres personnes autorisées à bord selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e) fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, le lieu et l’heure prévus d’arrivée de l’embarcation de plaisance au Canada et, s’ils diffèrent, le lieu de sa destination finale au Canada et l’heure d’arrivée prévue à cette destination.

  • Note marginale :Délai et modalités de fourniture

    (1.1) Le responsable fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée au Canada de l’embarcation.

  • Note marginale :Obligation de la personne autorisée

    (2) La personne autorisée responsable de l’embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu’exige l’agent.

  • DORS/2008-27, art. 10
  • DORS/2015-90, art. 27

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