Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Exception
2 (1) La personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, n’en descend pas au Canada et se dirige vers un lieu à l’extérieur du Canada n’est pas tenue de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
Note marginale :Circonstances et conditions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues, dans les circonstances et aux conditions précisées, de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi :
a) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, n’en descend pas à son lieu d’arrivée et se dirige vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
b) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, est conduite sous la surveillance d’un agent, d’une zone d’attente désignée à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de son départ :
(i) soit vers un lieu à l’extérieur du Canada, et qui ne quitte cette zone que pour monter à bord de l’autre moyen de transport,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
c) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane établi où le responsable du moyen de transport peut se présenter et présenter ses passagers par radio ou par téléphone, si le responsable informe un agent de l’arrivée de la personne par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente et présente la personne au moment et au lieu que celui-ci précise;
d) le membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un train de marchandises, à un bureau de douane établi où il peut se présenter par radio ou par téléphone, qui informe un agent de son arrivée par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente au moment et au lieu que celui-ci précise;
e) la personne qui pénètre dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas a) à d), qui se dirige vers un lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi et qui, à son arrivée à ce lieu, se présente sans délai à ce bureau.
Note marginale :Obligation de répondre véridiquement aux questions
(3) Il est entendu que la personne qui se présente aux termes de l’un des alinéas (2)a) à e) est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi ou une autre loi fédérale.
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