Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Motifs
22 (1) Les motifs de suspension ou d’annulation d’une autorisation par le ministre sont les suivants :
a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions pour l’obtention de l’autorisation;
b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou à un règlement pris sous leur régime;
c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une autorisation.
(2) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 15]
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
(3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l’autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l’informant de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Remise de l’autorisation écrite
(4) La personne autorisée dont l’autorisation est suspendue ou annulée :
a) soit, sur réception de l’avis, remet sans délai au ministre, conformément à l’avis, l’autorisation et toute chose s’y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;
b) soit, si elle en est avisée en personne par un agent, remet sans délai à celui-ci l’autorisation et toute chose s’y rattachant que précise l’agent.
Note marginale :Application de la suspension ou de l’annulation
(5) La suspension ou l’annulation de l’autorisation s’applique quinze jours après l’envoi de l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée.
- DORS/2005-385, art. 14 et 21
- DORS/2006-154, art. 15
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