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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2026-06-21 :


Note marginale :Circonstances et conditions — moyen de transport commercial de passagers

  •  (1) Le responsable du moyen de transport commercial de passagers qui arrive au Canada n’est pas tenu de veiller à ce que les personnes ci-après, dans les circonstances et aux conditions précisées, soient aussitôt conduites à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :

    • a) les passagers et les membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport au Canada et se dirigent vers un lieu à l’extérieur du Canada, si seuls des passagers et marchandises provenant d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada;

    • b) les passagers et les membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport à leur lieu d’arrivée au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) seuls des passagers et marchandises provenant d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada,

      • (ii) les passagers et les membres d’équipage, à leur arrivée à cet autre lieu, se présentent sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;

    • c) les passagers et les membres d’équipage qui sont conduits, sous la surveillance d’un agent, à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de leur départ :

      • (i) soit vers un lieu à l’extérieur du Canada, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(i),

      • (ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(ii);

    • d) les passagers et les membres d’équipage qui arrivent à un bureau de douane établi où ils peuvent se présenter par radio ou par téléphone, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l’arrivée du moyen de transport, du nombre de passagers et membres d’équipage qui en descendent au lieu de l’arrivée et de leurs noms,

      • (ii) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les passagers et membres d’équipage qui descendent du moyen de transport au lieu de l’arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.

  • Note marginale :Circonstances et conditions — train de marchandises

    (2) Le responsable du train de marchandises qui arrive au Canada à un bureau de douane établi où il est permis de se présenter par radio ou par téléphone n’est pas tenu, aux conditions ci-après, de veiller à ce que les membres d’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :

    • a) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l’arrivée du train de marchandises, du nombre de membres d’équipage qui descendent au lieu de l’arrivée et de leurs noms;

    • b) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les membres d’équipage qui descendent au lieu de l’arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.

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