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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


Note marginale :Programme CANPASS et Programme d’inscription des chauffeurs du secteur commercial

  •  (1) Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11a), b) ou c), au sous-alinéa 11d)(i) ou à l’alinéa 11e) :

    • a) selon le cas :

    • b) elle jouit d’une bonne réputation;

    • c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;

    • d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;

    • e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation.

  • Note marginale :Conditions additionnelles visant la résidence

    (2) En plus de remplir les conditions énoncées à l’alinéa (1)a), la personne qui fait une demande d’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) doit avoir résidé dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation :

    • a) le Canada ou les États-Unis;

    • b) si la personne est citoyenne canadienne ou américaine, tout pays étranger dans lequel elle a été affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/2005-385, art. 6, 16 et 25

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