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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 6.1 du 2006-06-23 au 2008-01-30 :


Note marginale :Programme Nexus autoroutes

 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu’un routier, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11 d)(ii) :

  • a)  elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à f);

  • b)  son admissibilité à l’autorisation, par le United States Department of Homeland Security, d’utiliser une voie réservée aux navetteurs a été confirmée par celui-ci.

  • c) et d)  [Abrogés, DORS/2006-154, art. 4]

  • DORS/2005-385, art. 7 et 26
  • DORS/2006-154, art. 4

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