Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
Note marginale :Agents de compensation — nomination
33 (1) Le conseil peut nommer agent de compensation l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui en fait la demande conformément aux règles s’il satisfait, notamment, aux exigences techniques, financières et de toute autre nature prévues par les règles.
Note marginale :Désignation d’une centrale du groupe
(2) Si un adhérent-correspondant de groupe nommé à titre d’agent de compensation agit pour un sous-adhérent, il peut désigner, conformément aux règles, l’une des centrales appartenant à son groupe où sera détenu le compte de règlement et conclu l’accord de prêt du sous-adhérent.
Note marginale :Effet de la désignation
(3) La désignation d’une centrale au titre du paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire l’adhérent-correspondant de groupe agissant comme agent de compensation aux obligations rattachées à cette fonction prévues par le présent règlement administratif et les règles applicables.
- DORS/2012-161, art. 9
- DORS/2015-185, art. 23(F)
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