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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 57 du 2018-02-07 au 2024-11-26 :


Note marginale :Répartition du solde débiteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), à la réception d’un avis de la Banque du Canada précisant qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a) et indiquant le montant du solde débiteur, l’Association répartit le solde débiteur entre les adhérents et les adhérents de groupe qui ne sont pas en défaut en calculant, conformément aux règles, le montant de la contribution pour défaut que chacun d’entre eux doit fournir.

  • Note marginale :Contribution pour défaut

    (2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut dépose sa contribution pour défaut, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.

  • Note marginale :Limite de contribution

    (3) Le total des contributions pour défaut payables aux termes du paragraphe (2) par les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut ne dépasse pas la différence entre la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR aux termes du paragraphe 34.1(1) et la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe en défaut.

  • DORS/2010-43, art. 69(F)
  • DORS/2012-161, art. 12
  • DORS/2018-16, art. 6

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