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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 6 du 2012-08-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Instruments de paiement approuvés

  •  (1) Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques qui répondent aux conditions suivantes :

    • a) ils sont tirés :

      • (i) soit sur un membre,

      • (ii) soit sur une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre ou d’une association coopérative de crédit membre;

      • (iii) [Abrogé, DORS/2010-43, art. 56]

    • b) ils sont :

      • (i) payables sur demande,

      • (ii) particularisés conformément aux règles,

      • (iii) conformes aux exigences prévues par les règles, notamment quant à la valeur et à la date de valeur.

  • Note marginale :Instruments de paiement prévus par les règles

    (2) Peuvent aussi être échangés, en vue de la compensation et du règlement, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe (1), s’ils sont prévus par les règles et conformes aux exigences de celles-ci.

  • DORS/2010-43, art. 56
  • DORS/2012-161, art. 4

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