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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 13 et 14, le moteur d’une année de modèle donnée doit être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 103 à 105 de la sous-partie B du CFR, pour cette année de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient selon l’alinéa 116(a) de la sous-partie B du CFR.

  • (2) Lorsque moins de deux mille exemplaires d’un moteur de catégorie III, IV ou V d’un modèle et d’une année de modèle donnés sont vendus au Canada, le moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 4 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR :

    • a) dans le cas d’un moteur de catégorie III ou IV :

      • (i) de l’année de modèle 2007 ou d’une année antérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient,

      • (ii) de l’année de modèle 2008 ou d’une année postérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au paragraphe 203(f) de la sous-partie C du CFR qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient et avoir des émissions de monoxyde de carbone d’au plus 805 grammes par kilowattheure;

    • b) dans le cas d’un moteur de catégorie V :

      • (i) de l’année de modèle 2009 ou d’une année antérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR pour les moteurs de cette catégorie,

      • (ii) de l’année de modèle 2010 ou d’une année postérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au paragraphe 203(f) de la sous-partie C du CFR et avoir des émissions de monoxyde de carbone d’au plus 603 grammes par kilowattheure.

  • (3) Pour l’application du présent article, si l’année de modèle d’une catégorie de moteur n’est pas mentionnée à la phase 2 prévue par le CFR, le moteur doit être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient qui sont mentionnées à la phase 1 prévue par le CFR.

  • (4) Les normes mentionnées au présent article comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévues à leur égard dans le CFR.


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