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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 12.8 du 2018-03-22 au 2021-06-03 :

  •  (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de bicyclette de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :

    • a) dans le cas du moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant :

      • (i) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux paragraphes 105(a)(1) et à l’alinéa 105(b) de la sous-partie B du CFR 1051,

      • (ii) les normes relatives aux émissions par perméation prévues aux alinéas 110(a) et (b) de cette sous-partie;

    • b) dans les autres cas, les normes visées au sous-alinéa a)(i).

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), les moteurs de bicyclette dont la cylindrée totale est d’au plus 70 cm3 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051.

  • (3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile prévue à l’alinéa 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051 comme si la bicyclette était une motocyclette hors route visée à cet alinéa.

  • DORS/2017-196, art. 12

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