Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entreprise qui importe un moteur au Canada présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) dans le cas d’un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du constructeur, le modèle et l’année de modèle du moteur;
d) dans le cas d’une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;
e) la date de l’importation;
f) une mention selon laquelle :
(i) soit le moteur porte la marque nationale,
(ii) soit l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité conformément à l’article 16 ou se conforme à l’article 17.
(2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada au moins cinq cents moteurs au cours d’une année civile peut fournir l’information visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.
- DORS/2012-99, art. 5(F)
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