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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 20 du 2018-03-22 au 2021-06-03 :


 La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi, signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé, est présentée au ministre avant l’importation et comporte :

  • a) les renseignements suivants :

    • (i) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant,

    • (ii) le cas échéant, le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,

    • (iii) dans le cas d’un moteur, le nom du constructeur, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification unique du moteur,

    • (iv) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;

  • b) une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

  • c) la date d’importation du moteur et la date avant laquelle il sera exporté ou détruit.

  • DORS/2017-196, art. 20

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