Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route qui présentent les caractéristiques ci-après sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi :
a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;
b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;
c) ils produisent au plus 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards (tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement) nécessaires à leur fonctionnement.
(2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux qui sont, selon le cas :
a) conçus exclusivement pour la compétition et possédant des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible en pratique ou improbable leur utilisation à d’autres fins;
b) régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
c) conçus pour être utilisés exclusivement dans une mine souterraine;
d) conçus pour faire fonctionner des motoneiges, des véhicules tout terrain ou des motocyclettes à usage restreint, selon la définition de ces termes au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
e) conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicules à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;
f) conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage;
g) conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues pour le combat ou l’appui tactique;
h) conçus pour propulser un bâtiment;
i) exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.
(3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, à l’exception ceux destinés à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
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