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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 52 du 2020-03-16 au 2024-06-11 :

  •  (1) La compagnie procède périodiquement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que l’usine de traitement soit conçue, construite ou exploitée, ou cesse d’être exploitée conformément :

    • a) aux parties 2 et 3 de la Loi;

    • b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;

    • c) au présent règlement;

    • d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.

  • (2) Elle veille à ce que la vérification fasse état :

    • a) de tous les cas de non-conformité relevés;

    • b) des mesures correctives prises ou prévues.

  • DORS/2020-50, art. 34

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