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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques)

Version de l'article 1 du 2008-05-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

membre du groupe d’une banque

membre du groupe d’une banque S’entend au sens du paragraphe 464(2) de la Loi. (member of a bank’s group)

valeur au bilan

valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)

valeur comptable

valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-168, art. 5]

  • DORS/2008-168, art. 5

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