Règlement sur la zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
5 Ne constituent pas une infraction à l’article 2 le déplacement d’un navire ou d’un sous-marin, ou l’exercice d’une activité à son bord, si, à la fois :
a) le déplacement est effectué, ou l’activité exercée, en vue d’assurer la sécurité publique, l’application de la Loi ainsi que la souveraineté et la sécurité nationale du Canada;
b) le navire ou le sous-marin, selon le cas, appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle ou en son nom ou par des forces étrangères en collaboration avec les Forces canadiennes ou sous leur commandement.
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